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Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 18 octobre 2024, a validé des dispositions essentielles du code de l’environnement visant à garantir la libre circulation des animaux sauvages par la limitation de l’engrillagement des espaces naturels. Ces dispositions, issues de la loi du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée, imposent notamment des caractéristiques précises pour les clôtures dans les espaces naturels afin d’éviter la fragmentation des habitats et de préserver la biodiversité.
Les nouvelles règles introduites par l’article L. 372-1 du code de l’environnement, créé par la loi du 2 février 2023, imposent que les clôtures implantées en zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme permettent la libre circulation des animaux sauvages. Elles doivent être posées à 30 cm du sol, ne pas dépasser 1,20 mètre de hauteur et éviter tout risque de blessures pour la faune. Ces clôtures doivent également être fabriquées à partir de matériaux naturels ou traditionnels, définis par les par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET). En outre, les clôtures existantes doivent être mises en conformité avant le 1er janvier 2027, à moins qu’elles ne soient construites depuis plus de 30 ans, sous certaines conditions.
Ces obligations visent à prévenir la fragmentation des habitats, protéger la biodiversité, et faciliter la circulDécision n° 2024-1109 QPC du 18 octobre 2024ation des espèces sauvages, tout en conciliant les droits de propriété des acteurs concernés.
Les requérants contestaient ces obligations, arguant d’une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété et d’une rétroactivité injustifiée pour les clôtures récentes. Le Conseil a écarté ces griefs, estimant que les obligations imposées respectent un équilibre entre les objectifs environnementaux et les droits constitutionnels. Il a également validé les exceptions prévues pour certains usages, tels que les activités agricoles, les activités scientifiques ou les nécessités de sécurité publique.
La décision souligne : « Il ressort [que], en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre la libre circulation des animaux sauvages dans les milieux naturels afin de prévenir les risques sanitaires liés au cloisonnement des populations animales, de remédier à la fragmentation de leurs habitats et de préserver la biodiversité. Ce faisant, il a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement ».
Cette décision reconnait que la libre circulation des animaux participe à l’objectif constitutionnel de protection de l’environnement. Elle soutient la Trame verte et bleue, politique publique en faveur de la préservation et de la restauration des continuités écologiques.
Les propriétaires disposent d’un délai jusqu’en 2027 pour mettre leurs clôtures en conformité et concerne les clôtures de moins de 30 ans avant la publication de la loi.
La décision du Conseil constitutionnel apporte une reconnaissance importante de la nécessité de préserver les capacités de déplacement pour les populations animales en France. En validant les dispositions de la loi du 2 février 2023, elle assure un équilibre entre les droits de propriété et les impératifs environnementaux.