L’article L. 371-3 du code de l’environnement indique que le SRCE est opposable aux documents de planification et aux projets de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, dans un rapport de prise en compte.
La notion d'« opposabilité » recouvre différents types de rapports juridiques entre des normes. On peut identifier trois niveaux d’opposabilité entre une norme dite supérieure et une norme dite inférieure, du plus contraignant au moins contraignant :
- la conformité représente le rapport normatif le plus exigeant. Lorsqu’un document doit être conforme à une norme supérieure, l’autorité qui l’établit ne dispose d’aucune marge d’appréciation. Elle doit retranscrire à l’identique dans sa décision la norme supérieure, sans possibilité d’adaptation.
- la compatibilité implique une obligation de non contrariété aux orientations fondamentales de la norme supérieure, en laissant une certaine marge de manœuvre pour préciser et développer les orientations des documents ou normes supérieurs.
- la prise en compte implique une obligation de compatibilité avec dérogation possible pour des motifs justifiés. Selon le Conseil d’État, la prise en compte impose de « ne pas s’écarter des orientations fondamentales sauf, sous le contrôle du juge, pour un motif tiré de l’intérêt [de l’opération] et dans la mesure ou cet intérêt le justifie » (CE, 9 juin 2004, 28 juillet 2004 et 17 mars 2010).
Concrètement, s’agissant des projets, la prise en compte du SRCE va constituer un élément de connaissance supplémentaire mais l’enjeu de la TVB s’inscrit plus globalement dans la nécessaire prise en compte des enjeux environnementaux.