L’article L. 371-1 du code de l’environnement précise la composition de la trame verte et de la trame bleue.
La composante verte comprend :
1°) tout ou partie des espaces protégés et les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;
2°) les corridors écologiques permettant de relier les espaces mentionnés au 1°;
3°) les couvertures végétales permanentes le long de certains cours d'eau (cf. art. L.°211-14)
La composante bleue comprend :
1°) les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux classés (cf art. L. 214-17 ) ;
2°) les zones humides contribuant à la réalisation des objectifs de la Directive cadre sur l’eau (DCE), notamment les zones humides mentionnées à l’article L. 211-3 ;
3°) les autres cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité.
L’article R. 371-19 du code de l’environnement précise le rattachement des ces différents éléments aux réservoirs de biodiversité et/ou aux corridors écologiques :
II. - Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces.
Un réservoir de biodiversité peut être isolé des autres continuités de la trame verte et bleue lorsque les exigences particulières de la conservation de la biodiversité ou la nécessité d'éviter la propagation de maladies végétales ou animales le justifient.
Les espaces définis au 1° du II de l'article L. 371-1 constituent des réservoirs de biodiversité.
III. - Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie.
Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers.
Les espaces mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 371-1 constituent des corridors écologiques.IV. - Les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux mentionnés au 1° et au 3° du III de l'article L. 371-1 constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.
Les zones humides mentionnées au 2° et au 3° du III de l'article L. 371-1 constituent des réservoirs de biodiversité ou des corridors écologiques ou les deux à la fois.