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Conformément aux dispositions de l’article L. 371-2 du code de l’environnement (issu de la loi Grenelle II), les orientations nationales comprennent notamment un volet spécifique relatif aux DOM dont la prise en compte est obligatoire dans le cadre de l’élaboration ou de la révision du schéma d’aménagement régional (SAR). Cette prise en compte intervient de façon immédiate, si le SAR est en cours de révision au moment de l’adoption des orientations nationales (Martinique et Mayotte et Guyane), ou dans un délai de 5 ans, s’il a été approuvé avant l’adoption des orientations nationales (Guadeloupe et La Réunion).
Ces « Orientations nationales » contiennent notamment :
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 371-4 du code de l’environnement issu de la loi Grenelle II, le schéma d'aménagement régional (SAR), mentionné aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales élaborés dans les DOM ont valeur de SRCE et doivent, à l’occasion de leur révision, intégrer un chapitre individualisé relatif à la TVB, dont le contenu minimum est défini par les dispositions de l'article R. 4433-2-1 du code général des collectivités territoriales.
Ces dispositions prévoient notamment que ce chapitre individualisé relatif à la TVB est composé des éléments suivants :
Au-delà de ce chapitre individualisé, une carte des éléments de la TVB régionale et une carte des objectifs de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques, pouvant être établies à une échelle différente de celles qui sont prévues à l'article R. 4433-1, sont annexées au schéma. Le dispositif de suivi et d’évaluation du schéma comprend notamment des indicateurs relatifs à l'application des orientations et dispositions destinées à préserver et remettre en bon état les continuités écologiques.
Les SAR sont soumis à évaluation environnementale en application de l’article L. 4433-7 du CGCT (et articles L. 121-10 et suivants du code de l'urbanisme s’agissant des modalités), et l’enjeu de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques sera donc un élément à intégrer au titre des enjeux de biodiversité. Contrairement aux SRCE en métropole, qui sont soumis à évaluation environnementale avec le préfet de région en tant qu'autorité environnementale (article R. 122-17 du code de l'environnement), s’agissant des SAR, c’est le CGEDD qui est l’autorité environnementale (art. R. 121-15 du code de l'urbanisme).
Une seule évaluation environnementale est obligatoire pour le SAR, incluant l'enjeu TVB, et en particulier la prise en compte des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.
Sur le plan pratique, il est possible de réaliser une évaluation environnementale spécifique au chapitre individualisé « TVB » comme pour la partie « SMVM » par exemple, mais s'il y a effectivement plusieurs évaluations environnementales, celles-ci devront être cohérentes et le ou les rapports environnementaux seront rendus officiellement de manière simultanée vu que le chapitre individualisé « TVB » sera présenté et soumis à l'AE en même temps que le SAR. Si 2 rapports sont rendus (ou 3 avec le SMVM), le CGEDD, autorité environnementale du SAR, examinera ensemble ces différents rapports et donnera un avis sur l'ensemble du SAR.
Les documents d’urbanisme (SCoT et en l’absence de SCoT, PLU, cartes communales ou documents d’urbanisme en tenant lieu) doivent être compatibles avec le SAR (art. L. 4433-8 CGCT et art. L. 111-1-1 du code de l’urbanisme). Si le SAR est approuvé après l’adoption d’un SCoT, ou en son absence, d’un PLU ou d’une carte communale, ces derniers auront 3 ans pour être rendus compatibles avec le SAR. Lorsqu’un SAR révisé intégrant notamment le chapitre individualisé relatif à la TVB sera approuvé, les documents d’urbanisme auront donc 3 ans pour être compatibles avec ces dispositions.
Au-delà de la mise en compatibilité avec les dispositions relatives à la TVB contenues dans le SAR, au moment de l'élaboration ou de l'évolution d'un document d'urbanisme, les enjeux de préservation de la biodiversité, notamment à travers la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques doivent être intégrés.
L'enjeu des continuités écologiques est ainsi inscrit à l'article L. 110 du code de l'urbanisme et l'article L. 121-1 3° du code de l’urbanisme, qui constitue le socle juridique commun aux différents documents d'urbanisme, leur donne comme objectif propre la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.
Des dispositions spécifiques aux SCoT et aux PLU reprennent ensuite cet objectif (article L. 122-1-1 pour les SCoT et L. 123-1 pour les PLU), et le déclinent ensuite dans le projet d'aménagement et de développement durables (article L. 122-1-3 pour les SCoT, article L. 123-1-3 pour les PLU) et le document d'orientation et d'objectifs des SCoT (article L. 122-1-5). Le préfet dispose également du pouvoir de conditionner le caractère exécutoire d'un SCoT ou d'un PLU en l'absence de SCoT à une prise en compte suffisante des enjeux de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques (article L. 122-11-1 pour les SCoT et L. 123-12 pour les PLU).
Les documents d’urbanisme doivent donc s’intéresser aux enjeux de continuités propres au territoire concerné, sans attendre l’intégration de la TVB dans les SAR.
Parallèlement à la TVB, d’autres démarches spécifiques aux DOM sont actuellement en cours et leur articulation avec la TVB pourra être utilement recherchée :
Dispositions législatives :
Dispositions réglementaires :